C-48.1, r. 10 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
2. Une personne est admise à titre de candidat à l’exercice de la profession si elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  a) a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code; ou
b)  détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration;
c)  possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2°  remplit une demande d’inscription et y annexe tous les documents exigés;
3°  acquitte les frais exigés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 679-93, a. 2.